Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er août 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux techniciens de laboratoire et manipulateurs d'electroradiologie medicale surveillants et surveillants-chefs.
  1. Titre 2 : Dispositions communes
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux techniciens de laboratoire et manipulateurs d'electroradiologie medicale surveillants et surveillants-chefs.
IdentifiantLEGIARTI000006705314
Texte parentLEGITEXT000024275690
Référencearticle 33 du décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. Les surveillants-chefs exercent leurs fonctions d'encadrement soit dans leurs services respectifs dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles de cadres des personnels médico-techniques. Dans ce dernier cas, ils prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement et à la formation des élèves, s'ils sont titulaires de l'un des certificats énumérés à l'article 30 (1°).

2. Les surveillants-chefs peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006705314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.