1. Les avis portant sur l'ouverture des concours, prévus au présent décret, et le nombre des emplois vacants existant dans les différents corps sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours ou annonçant les vacances d'emploi et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé ainsi que par insertion au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région.
Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 30 octobre 2001 au 30 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
RattachementTitre 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006705320
Texte parentLEGITEXT000024275690
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