Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 30 juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
RattachementTitre 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006705323
Texte parentLEGITEXT000024275690
Référencearticle 36 du décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 (version du 16 mai 2006)Légifrance →

1. Peuvent être détachés dans l'un des corps de catégorie B régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois équivalent et justifiant de l'un des titres requis pour l'accès à ces corps.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.

3. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

4. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.

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