Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 30 juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
RattachementTitre 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006705326
Texte parentLEGITEXT000024275690
Référencearticle 37 du décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 (version du 16 mai 2006)Légifrance →

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire.

2. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

3. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

4. Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne d'un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II et III des articles 5, 13 et 21.

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