1. Les agents promus au grade supérieur dans les corps visés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 25.
Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1996 au 30 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
RattachementTitre 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006705329
Texte parentLEGITEXT000024275690
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