1. Pour l'application des articles 6, 14, 22 ci-dessus, ne sont pas regardés comme services effectifs dans les corps considérés les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées au II et III des articles 5, 13 et 21, ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 27 et 65-III.
Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 30 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
RattachementTitre 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006705334
Texte parentLEGITEXT000024275690
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