Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
RattachementSection 2 : Personnels de laboratoire.
Titre 4 : Dispositions transitoires
Section 2 : Personnels de laboratoire.
IdentifiantLEGIARTI000006705359
Texte parentLEGITEXT000024275690
Référencearticle 48 du décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →
1. Les surveillants-chefs des services de laboratoire et les moniteurs d'écoles de cadres sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire au grade de technicien de laboratoire surveillant-chef, selon le tableau qui suit :
2. SITUATION ACTUELLE = Surveillant chef des services de laboratoire Moniteur d' écoles de cadres
3. SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire surveillant-chef
4. SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
5. SITUATION NOUVELLE : 7e échelon
6. Ancienneté acquise.
7. SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
8. SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
9. 2/3 de l'ancienneté acquise.
10. SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
11. SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
12. 1/2 de l'ancienneté acquise plus 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.
13. SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
14. SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
15. 1/2 de l'ancienneté acquise.
16. SITUATION ACTUELLE : 2e échelon
17. SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
18. 2/3 de l'ancienneté acquise.
19. SITUATION ACTUELLE : 1er échelon
20. SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
21. Ancienneté acquise.
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