Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 · Article

Article 49

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
Rattachement
Section 2 : Personnels de laboratoire.
  1. Titre 4 : Dispositions transitoires
  2. Section 2 : Personnels de laboratoire.
IdentifiantLEGIARTI000006705360
Texte parentLEGITEXT000024275690
Référencearticle 49 du décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. Les techniciens de laboratoire en fonctions à la date de publication du présent décret peuvent être maintenus sur leur demande dans la situation statutaire dans laquelle ils se trouvent à cette date. La demande en doit être formulée dans le délai de six mois suivant la même date. Les agents ayant opté pour le maintien de leur situation statutaire précédente sont constitués en cadre d'extinction.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006705360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.