1. Les techniciens de laboratoire en fonctions à la date de publication du présent décret peuvent être maintenus sur leur demande dans la situation statutaire dans laquelle ils se trouvent à cette date. La demande en doit être formulée dans le délai de six mois suivant la même date. Les agents ayant opté pour le maintien de leur situation statutaire précédente sont constitués en cadre d'extinction.
Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
Rattachement
Section 2 : Personnels de laboratoire.
- Titre 4 : Dispositions transitoires
- Section 2 : Personnels de laboratoire.
IdentifiantLEGIARTI000006705360
Texte parentLEGITEXT000024275690
Aller plus loin
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