Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 30 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
RattachementSection 1 : Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière
Titre 1 : Dispositions propres à chaque corps
Chapitre 1 : Corps des personnels de pharmacie
Section 1 : Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000006705209
Texte parentLEGITEXT000024275690
Référencearticle 5 du décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 (version du 16 mai 2006)Légifrance →
1. I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
2. II. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.
3. III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux préparateurs en pharmacie hospitalière classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
Nota : Décret 2007-964 du 15 mai 2007 art. 59 : La bonification de six mois d'ancienneté prévue au présent article est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
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