1. Les techniciens de laboratoire de classe normale qui n'ont pas opté pour le maintien de leur situation statutaire antérieure sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire, au grade de technicien de laboratoire de classe normale, ou au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :
2. SITUATION ACTUELLE = Technicien de laboratoire
3. SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire
4. a) de classe supérieure
5. b) de classe normale
6. SITUATION ACTUELLE : 2e échelon exceptionnel
7. SITUATION NOUVELLE a) : 5e échelon (1)
8. (1) Le nombre des agents ainsi reclassés n'entre pas dans le calcul de la limite figurant à l'article 14 du présent décret.
9. Ancienneté acquise.
10. SITUATION ACTUELLE : 1er échelon exceptionnel
11. SITUATION NOUVELLE a) : 4e échelon (1)(2)
12. (1) Le nombre des agents ainsi reclassés n'entre pas dans le calcul de la limite figurant à l'article 14 du présent décret.
13. (2) Les agents conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent au 5e échelon.
14. Ancienneté acquise plus 2 ans.
15. SITUATION ACTUELLE : 7e échelon
16. SITUATION NOUVELLE b) : 7e échelon
17. Ancienneté acquise.
18. SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
19. SITUATION NOUVELLE b) : 6e échelon
20. Ancienneté acquise.
21. SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
22. SITUATION NOUVELLE b) : 5e échelon
23. Ancienneté acquise.
24. SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
25. SITUATION NOUVELLE b) : 4e échelon
26. Ancienneté acquise.
27. SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
28. SITUATION NOUVELLE b) : 3e échelon
29. Ancienneté acquise.
30. SITUATION ACTUELLE : 2e échelon
31. SITUATION NOUVELLE b) : 2e échelon
32. Ancienneté acquise.
33. SITUATION ACTUELLE : 1er échelon
34. SITUATION NOUVELLE b) : 1er échelon (2)
35. (2) Les agents conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent au 5e échelon.
36. Ancienneté acquise.