Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 · Article

Article 50

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
Rattachement
Section 2 : Personnels de laboratoire.
  1. Titre 4 : Dispositions transitoires
  2. Section 2 : Personnels de laboratoire.
IdentifiantLEGIARTI000006705361
Texte parentLEGITEXT000024275690
Référencearticle 50 du décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. Les techniciens de laboratoire de classe normale qui n'ont pas opté pour le maintien de leur situation statutaire antérieure sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire, au grade de technicien de laboratoire de classe normale, ou au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :

2. SITUATION ACTUELLE = Technicien de laboratoire

3. SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire

4. a) de classe supérieure

5. b) de classe normale

6. SITUATION ACTUELLE : 2e échelon exceptionnel

7. SITUATION NOUVELLE a) : 5e échelon (1)

8. (1) Le nombre des agents ainsi reclassés n'entre pas dans le calcul de la limite figurant à l'article 14 du présent décret.

9. Ancienneté acquise.

10. SITUATION ACTUELLE : 1er échelon exceptionnel

11. SITUATION NOUVELLE a) : 4e échelon (1)(2)

12. (1) Le nombre des agents ainsi reclassés n'entre pas dans le calcul de la limite figurant à l'article 14 du présent décret.

13. (2) Les agents conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent au 5e échelon.

14. Ancienneté acquise plus 2 ans.

15. SITUATION ACTUELLE : 7e échelon

16. SITUATION NOUVELLE b) : 7e échelon

17. Ancienneté acquise.

18. SITUATION ACTUELLE : 6e échelon

19. SITUATION NOUVELLE b) : 6e échelon

20. Ancienneté acquise.

21. SITUATION ACTUELLE : 5e échelon

22. SITUATION NOUVELLE b) : 5e échelon

23. Ancienneté acquise.

24. SITUATION ACTUELLE : 4e échelon

25. SITUATION NOUVELLE b) : 4e échelon

26. Ancienneté acquise.

27. SITUATION ACTUELLE : 3e échelon

28. SITUATION NOUVELLE b) : 3e échelon

29. Ancienneté acquise.

30. SITUATION ACTUELLE : 2e échelon

31. SITUATION NOUVELLE b) : 2e échelon

32. Ancienneté acquise.

33. SITUATION ACTUELLE : 1er échelon

34. SITUATION NOUVELLE b) : 1er échelon (2)

35. (2) Les agents conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent au 5e échelon.

36. Ancienneté acquise.

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