Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
RattachementSection 2 : Personnels de laboratoire.
Titre 4 : Dispositions transitoires
Section 2 : Personnels de laboratoire.
IdentifiantLEGIARTI000006705370
Texte parentLEGITEXT000024275690
Référencearticle 55 du décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →
1. A titre transitoire, et pour une période de cinq ans, nonobstant les dispositions de l'article 11 ci-dessus, les emplois de technicien de laboratoire peuvent être pourvus, par voie d'examen professionnel ouvert dans chaque établissement :
2. 1° Aux agents titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la santé ;
3. 2° Aux aides techniques de laboratoire ;
4. 3° Aux aides de laboratoire mentionnés à l'article 16 ci-dessus justifiant de huit années au moins dans le corps.
5. Les épreuves des examens professionnels prévues au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
6. L'organisation de ces examens professionnels peut être confiée au préfet du département.
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