Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
Rattachement
Section 2 : Personnels de laboratoire.
  1. Titre 4 : Dispositions transitoires
  2. Section 2 : Personnels de laboratoire.
IdentifiantLEGIARTI000006705370
Texte parentLEGITEXT000024275690
Référencearticle 55 du décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →

1. A titre transitoire, et pour une période de cinq ans, nonobstant les dispositions de l'article 11 ci-dessus, les emplois de technicien de laboratoire peuvent être pourvus, par voie d'examen professionnel ouvert dans chaque établissement :

2. 1° Aux agents titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la santé ;

3. 2° Aux aides techniques de laboratoire ;

4. 3° Aux aides de laboratoire mentionnés à l'article 16 ci-dessus justifiant de huit années au moins dans le corps.

5. Les épreuves des examens professionnels prévues au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

6. L'organisation de ces examens professionnels peut être confiée au préfet du département.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006705370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.