Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2006 au 30 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
RattachementSection 1 : Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière
Titre 1 : Dispositions propres à chaque corps
Chapitre 1 : Corps des personnels de pharmacie
Section 1 : Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000006705213
Texte parentLEGITEXT000024275690
Référencearticle 6 du décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 (version du 16 mai 2006)Légifrance →
1. La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
2. La proportion des préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière est fixée ainsi qu'il suit :
3. 34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
4. 37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
5. 40 % à compter du 1er janvier 2009.
6. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
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