Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
RattachementSection 3 : Personnels d'électroradiologie, d'exploration et d'imagerie médicales.
Titre 4 : Dispositions transitoires
Section 3 : Personnels d'électroradiologie, d'exploration et d'imagerie médicales.
IdentifiantLEGIARTI000006705399
Texte parentLEGITEXT000024275690
Référencearticle 64 du décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 (version du 1er janvier 1989)Légifrance →
1. A titre transitoire et pour une période de cinq ans, nonobstant les dispositions de l'article 19 ci-dessus, les emplois de manipulateur d'électroradiologie peuvent être pourvus par voie d'examen professionnel, ouvert dans chaque établissement :
2. 1° Aux titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la santé ;
3. 2° Aux aides techniques d'électroradiologie ;
4. 3° Aux aides d'électroradiologie mentionnés à l'article 62 ci-dessus justifiant de huit années au moins dans l'emploi.
5. Les épreuves des examens professionnels prévues au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
6. L'organisation de ces examens professionnels peut être confiée au préfet du département.
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