1. Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.
Décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 30 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 89-613 du 1 septembre 1989
Rattachement
Section 1 : Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière
- Titre 1 : Dispositions propres à chaque corps
- Chapitre 1 : Corps des personnels de pharmacie
- Section 1 : Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000006705217
Texte parentLEGITEXT000024275690
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