RattachementSection 2 : Corps des aides de pharmacie.
Titre 1 : Dispositions propres à chaque corps
Chapitre 1 : Corps des personnels de pharmacie
Section 2 : Corps des aides de pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000033644282
Texte parentLEGITEXT000024275690
Référencearticle 9 du décret n° 89-613 du 1 septembre 1989 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les aides de pharmacie sont constitués en un cadre d'extinction à compter de la date d'effet du décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.
2. Ce corps comprend le grade d'aide de pharmacie de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'aide de pharmacie de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.
3. Les aides de pharmacie de classe normale peuvent être promus à la classe supérieure dans les conditions prévues à l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité.
4. Peuvent être promus à la classe supérieure les aides de pharmacie de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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