1. Les organismes régulièrement habilités ou agréés à la date de publication du présent décret sont réputés satisfaire aux exigences de l'article 23 du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 dans sa rédaction issue du présent décret jusqu'à l'échéance de leurs arrêtés d'habilitation ou d'agrément.
Décret n°2011-758 du 28 juin 2011 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-758 du 28 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024281439
Texte parentLEGITEXT000024281387
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