Texte publié au Journal officiel
1. L'article 25 est ainsi modifié :
2. 1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences mentionnées aux articles 4,5 ou 6 ou n'a pas fait l'objet des procédures d'évaluation de la conformité définies dans ces articles » sont remplacés par les mots : « lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences mentionnées aux articles 3,12 et 15 » ;
3. 2° Au quatrième alinéa du I, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 21 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 24-4 » ;
4. 3° Au II, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 22 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 24-5 » ;
5. 4° Au deuxième alinéa du III, les mots : « en méconnaissance des prescriptions de l'article 22 » sont remplacés par les mots : « en méconnaissance des prescriptions de l'article 24-5 » ;
6. 5° Au troisième alinéa du III, les mots : « en méconnaissance des règles fixées à l'article 13 » sont remplacés par les mots : « en méconnaissance des règles fixées à l'article 20 » ;
7. 6° Le IV est ainsi rédigé :
8. « Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions mentionnées aux I, II et III encourent, outre l'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41, la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2001-386 du 3 mai 2001 : art. 25