Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 juin 2011
RattachementSection 2 : Etablissement du classement
TITRE II : CONCOURS SUR ÉPREUVES
Chapitre II : Admission
Section 2 : Etablissement du classement
IdentifiantLEGIARTI000024282830
Texte parentLEGITEXT000024282755
Référencearticle 18 de l'arrêté du 15 juin 2011 (version du 1er juillet 2011)Légifrance →
1. Conformément à la liste de classement établie par le jury, dans l'ordre fixé par celui-ci et en tenant compte de la déclaration d'option des candidats, le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête, pour chacun des corps techniques et administratifs, la liste principale des candidats admis à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées ainsi que la liste complémentaire.
2. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées par ordre de mérite.
3. A l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse le relevé détaillé des notes, sous pli personnel, à chaque candidat.
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