Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024282780
Texte parentLEGITEXT000024282755
Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 juin 2011 (version du 1er juillet 2011)Légifrance →
1. Sont seuls autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, aux 1° et au 3° de l'article 5 ainsi qu'aux articles 6, 7, 10 et 11 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 et satisfaisant aux conditions d'aptitude fixées par l'arrêté du 20 novembre 2009 susvisés.
2. Lors du dépôt de sa candidature ou, au plus tard, au moment des épreuves d'admission, le candidat doit présenter, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.
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