Arrêté du 15 juin 2011 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 8 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 15 juin 2011
Rattachement
Section 2 : Etablissement du classement
  1. TITRE II : CONCOURS SUR ÉPREUVES
  2. Chapitre II : Admission
  3. Section 2 : Etablissement du classement
IdentifiantLEGIARTI000024282774
Texte parentLEGITEXT000024282755
Référencearticle 20 de l'arrêté du 15 juin 2011 (version du 1er juillet 2011)Légifrance →

1. Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

2. Sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l'armée de terre ou du commandant de l'école, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans le délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024282774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.