Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 juin 2011
RattachementSection 2 : Etablissement du classement
TITRE II : CONCOURS SUR ÉPREUVES
Chapitre II : Admission
Section 2 : Etablissement du classement
IdentifiantLEGIARTI000024282774
Texte parentLEGITEXT000024282755
Référencearticle 20 de l'arrêté du 15 juin 2011 (version du 1er juillet 2011)Légifrance →
1. Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
2. Sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l'armée de terre ou du commandant de l'école, tout candidat qui ne rejoint pas le lieu de convocation dans le délai fixé par la lettre de convocation est considéré comme démissionnaire.
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