Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2011 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 juin 2011
RattachementSection 2 : Etablissement du classement
TITRE II : CONCOURS SUR ÉPREUVES
Chapitre II : Admission
Section 2 : Etablissement du classement
IdentifiantLEGIARTI000024282776
Texte parentLEGITEXT000024282755
Référencearticle 21 de l'arrêté du 15 juin 2011 (version du 1er juillet 2011)Légifrance →
1. Le remplacement des candidats admis démissionnaires ou radiés s'effectue à partir des listes complémentaires dans l'ordre de classement des candidats sur chacune d'elles et, le cas échéant, en tenant compte du choix exprimé.
2. Le remplacement intervient même si le candidat a précédemment été nommé dans un autre corps, sous réserve de son accord.
3. Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont alors convoqués pour rejoindre l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées dans les mêmes conditions que les candidats figurant sur les listes principales.
4. L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'entrée en école, de l'aptitude médicale et physique des élèves.
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