1. La cession des munitions, actives ou non, et de leurs éléments mentionnés à l'article L. 2331-1 du code de la défense, et remis aux établissements de la défense en application de l'arrêté du 31 juillet 2001 susvisé, est réalisée par le ministère de la défense. La cession des matériels de guerre, armes et leurs éléments mentionnés au même article est réalisée par le ministère de la défense lorsque s'y attachent des considérations tenant à la sécurité nationale, à la protection du secret de la défense nationale, à la sécurité publique, à la politique industrielle concernant la défense ou à la préservation du patrimoine, ou bien lorsque la présence de substances dangereuses dans ces matériels ne permet pas leur cession en l'état.
Arrêté du 27 juin 2011 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2018.
TexteArrêté du 27 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000037186062
Texte parentLEGITEXT000024283138
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