Décret n°2011-789 du 28 juin 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2022.

TexteDécret n°2011-789 du 28 juin 2011
RattachementChapitre II : Organisation et déroulement des concours
IdentifiantLEGIARTI000046668402
Texte parentLEGITEXT000024283716
Référencearticle 10 du décret n°2011-789 du 28 juin 2011 (version du 2 décembre 2022)Légifrance →

1. Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

2. L'arrêté d'ouverture est affiché dans les locaux du centre de gestion organisateur du concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de cette autorité, des centres de gestion concernés ainsi que, pour le concours externe, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

3. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046668402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.