1. Les candidates enceintes ou bénéficiant du délai légal postnatal, ainsi que les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal sont dispensées, à leur demande, de l'épreuve physique. Elles doivent être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates en possession d'un certificat médical prévu à l'article 1er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008 relatif à l'application du second alinéa de l'article 79-1 du code civil sont également dispensées, à leur demande et dans les mêmes conditions, de l'épreuve physique. Les candidates bénéficiant de cette dispense se voient attribuer une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent.
Décret n°2011-789 du 28 juin 2011 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 3 septembre 2026.
TexteDécret n°2011-789 du 28 juin 2011
Rattachement
Section 2 : Concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2e classe
- Chapitre Ier : Nature des épreuves des concours externes, des concours internes et des troisièmes concours
- Section 2 : Concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2e classe
IdentifiantLEGIARTI000054789673
Texte parentLEGITEXT000024283716
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