Décret n°2011-790 du 28 juin 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2026.

TexteDécret n°2011-790 du 28 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000054789679
Texte parentLEGITEXT000024283748
Référencearticle 6 du décret n°2011-790 du 28 juin 2011 (version du 3 septembre 2026)Légifrance →

1. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20 dans les conditions prévues à l'article 18 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

2. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

3. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

4. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

5. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen, avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054789679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.