Arrêté du 28 juin 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2011.

TexteArrêté du 28 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024288399
Texte parentLEGITEXT000024288395
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 juin 2011 (version du 2 juillet 2011)Légifrance →

1. Le contrôleur doit faire connaître son avis au directeur dans un délai de dix jours ouvrés à compter du lendemain de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives.

2. Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, le directeur lui en fait connaître les raisons par écrit. Le contrôleur en informe les ministres chargés de l'économie et du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024288399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.