1. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées un rapport sur l'état de la recherche médicale française en psychiatrie, faisant état des principaux besoins identifiés, notamment en matière d'observance thérapeutique et de suivi épidémiologique des patients, et décrivant les moyens à mettre en œuvre dans ce domaine.
LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er août 2011.
TexteLOI n°2011-803 du 5 juillet 2011
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000024313703
Texte parentLEGITEXT000024313697
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