LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2011-803 du 5 juillet 2011
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000024313729
Texte parentLEGITEXT000024313697
Référencearticle 14 de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 3844-2 du même code est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 3844-2.-Le chapitre II, à l'exception de l'article L. 3222-1, et le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

3. « 1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3222-1-1, les mots : " agréé dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et L. 6312-5 ” sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation applicable localement ” ;

4. « 2° L'article L. 3222-2 est ainsi rédigé :

5. « " Art. L. 3222-2. ― Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux tels que définis au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 est hospitalisée dans un établissement autre que ceux accueillant des malades atteints de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement, le directeur de l'établissement prend, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2. ” ;

6. « 3° Le premier alinéa de l'article L. 3222-4 est ainsi modifié :

7. « a) Les mots : " mentionnés à l'article L. 3222-1 ” sont remplacés par les mots : " habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement ” ;

8. « b) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, par le président du tribunal de grande instance ou son délégué ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République ou son représentant, le président du tribunal de première instance ou son délégué ” ;

9. « 4° A l'article L. 3222-5, les mots : " dans chaque département, une commission départementale ” sont remplacés par les mots : " une commission ” ;

10. « 5° A la fin du second alinéa de l'article L. 3222-3, à l'article L. 3222-6 et au premier alinéa du 3° et au 6° de l'article L. 3223-1, les mots : " en Conseil d'Etat ” sont supprimés ;

11. « 6° A l'intitulé du chapitre III, le mot : " départementale ” est supprimé ;

12. « 7° L'article L. 3223-1 est ainsi modifié :

13. « a) Aux 4° et 6°, les mots : " représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République ” ;

14. « b) Au 5°, les mots : " mentionnés à l'article L. 3222-1 ” sont remplacés par les mots : " habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement ” ;

15. « c) Au 7°, les mots : " tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ” ;

16. « 8° L'article L. 3223-2 est ainsi rédigé :

17. « " Art. L. 3223-2. ― La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose :

18. « " 1° De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le haut-commissaire de la République ;

19. « " 2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;

20. « " 3° De deux représentants d'associations agréées de personnes atteintes de troubles mentaux et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux ou, à défaut, de deux personnalités qualifiées, désignées par le haut-commissaire de la République ;

21. « " 4° D'un médecin désigné par le haut-commissaire de la République.

22. « " Seul l'un des deux psychiatres mentionnés au 1° peut exercer dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement.

23. « " Les membres de la commission ne peuvent être membres d'un organe dirigeant d'un établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux en application des chapitres II et III du titre Ier du présent livre.

24. « " Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

25. « " La commission désigne en son sein son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire. ” »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L3844-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024313729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.