Décret n°2011-812 du 5 juillet 2011 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2011 au 9 avril 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-812 du 5 juillet 2011
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU MARQUAGE CE DES CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ DU SERVICE EUROPÉEN DE TÉLÉPÉAGE
IdentifiantLEGIARTI000024320069
Texte parentLEGITEXT000024320047
Référencearticle 10 du décret n°2011-812 du 5 juillet 2011 (version du 1er octobre 2011)Légifrance →

1. Toute personne qui met un constituant d'interopérabilité marqué CE sur le marché doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle par l'article L. 215-1 du code de la consommation susvisé, les déclarations prévues à l'article 9.

2. Le responsable de la première mise sur le marché du produit doit tenir à disposition des agents chargés du contrôle les procès-verbaux d'essais et de contrôle justifiant la conformité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024320069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.