Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2011 au 9 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-812 du 5 juillet 2011
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU MARQUAGE CE DES CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ DU SERVICE EUROPÉEN DE TÉLÉPÉAGE
IdentifiantLEGIARTI000024320069
Texte parentLEGITEXT000024320047
Référencearticle 10 du décret n°2011-812 du 5 juillet 2011 (version du 1er octobre 2011)Légifrance →
1. Toute personne qui met un constituant d'interopérabilité marqué CE sur le marché doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle par l'article L. 215-1 du code de la consommation susvisé, les déclarations prévues à l'article 9.
2. Le responsable de la première mise sur le marché du produit doit tenir à disposition des agents chargés du contrôle les procès-verbaux d'essais et de contrôle justifiant la conformité.
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