Décret n°2011-812 du 5 juillet 2011 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2011 au 9 avril 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-812 du 5 juillet 2011
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU MARQUAGE CE DES CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ DU SERVICE EUROPÉEN DE TÉLÉPÉAGE
IdentifiantLEGIARTI000024320071
Texte parentLEGITEXT000024320047
Référencearticle 11 du décret n°2011-812 du 5 juillet 2011 (version du 1er octobre 2011)Légifrance →

1. Les demandes de notification à la Commission des organismes d'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité visés à l'article R.* 119-3 du code de la voirie routière, établis en France, sont déposées auprès du ministre chargé des transports.

2. L'organisme doit justifier de son accréditation auprès du Comité français d'accréditation (COFRAC) pour la mise en œuvre des modules d'évaluation de la conformité fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

3. L'organisme doit respecter les critères minimaux figurant à l'annexe V de la décision 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024320071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.