Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2011 au 9 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-812 du 5 juillet 2011
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU MARQUAGE CE DES CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ DU SERVICE EUROPÉEN DE TÉLÉPÉAGE
IdentifiantLEGIARTI000024320073
Texte parentLEGITEXT000024320047
Référencearticle 12 du décret n°2011-812 du 5 juillet 2011 (version du 1er octobre 2011)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
2. ― de mettre ou de maintenir sur le marché un constituant d'interopérabilité non muni ou indûment muni du marquage CE visé à l'article 8 du présent décret ;
3. ― de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 9 du présent décret ;
4. ― d'apposer, en contravention avec l'article 30 du règlement 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur un constituant d'interopérabilité, sur une étiquette fixée au constituant d'interopérabilité, sur son emballage ou sur des documents commerciaux d'accompagnement des marques ou des inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage CE.
5. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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