Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2011 au 9 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-812 du 5 juillet 2011
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU MARQUAGE CE DES CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ DU SERVICE EUROPÉEN DE TÉLÉPÉAGE
IdentifiantLEGIARTI000024320063
Texte parentLEGITEXT000024320047
Référencearticle 6 du décret n°2011-812 du 5 juillet 2011 (version du 1er octobre 2011)Légifrance →
1. Un constituant d'interopérabilité est présumé satisfaire aux exigences essentielles telles que visées à l'article L. 119-4 du code de la voirie routière lorsqu'il est conforme aux normes harmonisées correspondantes publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Le programme de validation par expérimentation auquel les constituants d'interopérabilité doivent satisfaire pour la vérification de l'aptitude à l'emploi est défini dans la déclaration de secteur de service européen de télépéage prévue à l'annexe I de la décision 2009/750/CE de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques.
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