1. Le montant de la contribution financière due par chaque service d'incendie et de secours utilisateur de l'infrastructure nationale partageable des transmissions au sens du septième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2011 susvisé est fixé, conformément aux cinquième et sixième alinéas du même article, pour l'année 2011, comme indiqué dans le tableau annexé au présent arrêté.
Arrêté du 13 mai 2011 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2011.
TexteArrêté du 13 mai 2011
IdentifiantLEGIARTI000024321963
Texte parentLEGITEXT000024321957
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