1. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l'épreuve, notée sur 20. Le jury établit la liste des candidats admis, par ordre alphabétique, pour chacune des langues admises à l'examen.
Arrêté du 10 juin 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2011.
TexteArrêté du 10 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000024322230
Texte parentLEGITEXT000024322216
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