Décret n°2011-817 du 6 juillet 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

TexteDécret n°2011-817 du 6 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000053415302
Texte parentLEGITEXT000024325043
Référencearticle 5 du décret n°2011-817 du 6 juillet 2011 (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. I.-Peuvent seuls accéder à l'ensemble des informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article 4, dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels centraux et déconcentrés de direction générale de l'administration pénitentiaire ainsi que les membres de la commission pluridisciplinaire unique.

2. II.-Les agents du greffe individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement peuvent accéder aux données enregistrées au titre de la finalité mentionnée au 1° de l'article 1er ainsi qu'aux données relatives aux autres missions qui leur sont confiées par le chef d'établissement.

3. III.-Les agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement à raison de leurs fonctions dans l'établissement peuvent accéder aux données enregistrées au titre des finalités du 2° et du 5° de l'article 1er.

4. IV.-Les personnels de surveillance individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement peuvent accéder aux données relatives aux finalités mentionnées au 2° de l'article 1er, à l'exception des données figurant aux c et j du 3° de l'article 4 ; ces dernières données peuvent faire l'objet d'une habilitation pour les personnels individuellement désignés qui exercent une responsabilité d'encadrement.

5. V.-Les agents des services déconcentrés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement peuvent accéder aux données enregistrées au titre des finalités mentionnées aux 2° et 5° de l'article 1er.

6. VI.-Les agents de l'éducation nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement peuvent accéder aux données enregistrées au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article 1er ainsi que celles enregistrées au titre du h du 3° et du c du 6° de l'article 4.

7. VII.-Les agents de l'opérateur France Travail individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement peuvent accéder aux données enregistrées au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article 1er.

8. VIII.-Les personnels des groupements privés agissant dans le cadre de la gestion déléguée individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement peuvent accéder aux données mentionnées aux g et h du 3° ainsi qu'au a du 7° de l'article 4.

9. IX.-Les personnels hospitaliers des unités de consultation et de soins ambulatoires (UCSA), des services médicaux psychologiques régionaux (SMPR), des unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI), des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) et de l'établissement public de santé national de Fresnes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de l'établissement, peuvent accéder aux données enregistrées au titre des finalités mentionnées au 2° de l'article 1er.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053415302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.