Décret n°2011-824 du 7 juillet 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-824 du 7 juillet 2011
IdentifiantLEGIARTI000024355070
Texte parentLEGITEXT000024355061
Référencearticle 1 du décret n°2011-824 du 7 juillet 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est créé au sein du chapitre VIII ter du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire, Décrets) une section 2 ainsi rédigée :

2. « Section 2

3. « Accords en faveur de la prévention de la pénibilité

4. « Art. D. 138-26. - La proportion minimale de salariés mentionnée à l'article L. 138-29 est fixée à 50 % de l'effectif, apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 138-25.

5. « Art. D. 138-27. - L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 138-30, le plan d'action mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-31 ou l'accord de branche étendu mentionné au second alinéa du même article traite :

6. « 1° D'au moins l'un des thèmes suivants :

7. « a) La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4121-5 du code du travail ;

8. « b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;

9. « 2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants :

10. « a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;

11. « b) Le développement des compétences et des qualifications ;

12. « c) L'aménagement des fins de carrière ;

13. « d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4121-5 du code du travail.

14. « Art. D. 138-28. - L'accord ou le plan d'action repose sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité et prévoit les mesures de prévention qui en découlent ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.

15. « Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité sociale. Sct. Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité , Art. D138-26, Art. D138-27, Art. D138-28

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024355070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.