Arrêté du 28 juin 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteArrêté du 28 juin 2011
Rattachement
Chapitre II : Validation de la seconde année de formation
  1. TITRE III : VALIDATION DE LA FORMATION
  2. Chapitre II : Validation de la seconde année de formation
IdentifiantLEGIARTI000024360989
Texte parentLEGITEXT000024360965
Référencearticle 10 de l'arrêté du 28 juin 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. L'évaluation de seconde année de formation est déterminée au regard de quatre notes :

2. ― la note du directeur de service prenant appui sur l'avis du responsable d'unité éducative et sur l'appréciation portée par le tuteur de stage, suivant les critères d'évaluation définis par l'école. Elle porte sur les aptitudes professionnelles et la manière de servir manifestées par l'éducateur stagiaire lors du stage de mise en situation professionnelle (coefficient 2) ;

3. ― la note obtenue à la soutenance du mémoire professionnel (coefficient 1) ;

4. ― la note attribuée à l'issue de l'entretien relatif au parcours de formation qui porte sur l'expérience retirée des stages et sur les enseignements reçus au cours des vingt-quatre mois de formation (coefficient 2) ;

5. ― la note résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques relevant des domaines de formation prévus à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 1).

6. Les notes sont établies sur une échelle de 0 à 20.

7. Aucun éducateur stagiaire ne peut valider sa seconde année de formation s'il n'a pas obtenu, avant application de leur coefficient, au moins 10 sur 20 à la note de stage de mise en situation professionnelle et au moins 6 sur 20 à la note de soutenance du mémoire, à la note de l'entretien relatif au parcours de formation et à celle résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024360989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.