1. A l'issue de leur formation, les éducateurs stagiaires titularisés sont affectés, en fonction de leur rang de classement, établi selon les modalités fixées au troisième alinéa de l'article 12, dans un établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
Arrêté du 28 juin 2011 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2018.
TexteArrêté du 28 juin 2011
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000037183985
Texte parentLEGITEXT000024360965
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