Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 juin 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Les directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse, admis aux concours prévus à l'article 3 du décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 susvisé, reçoivent une formation initiale d'une durée de deux ans, reposant sur l'articulation d'enseignements théoriques et de stages, selon le principe de l'alternance. Les contenus de la formation sont organisés par modules.
2. Pendant toute la durée de la formation, les directeurs stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
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