Arrêté du 28 juin 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteArrêté du 28 juin 2011
Rattachement
Chapitre II : Validation de la seconde année de formation
  1. TITRE III : VALIDATION DE LA FORMATION
  2. Chapitre II : Validation de la seconde année de formation
IdentifiantLEGIARTI000024361034
Texte parentLEGITEXT000024361002
Référencearticle 10 de l'arrêté du 28 juin 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. L'évaluation de seconde année de formation est déterminée au regard de trois notes :

2. ― la note du directeur territorial déterminée suivant les critères d'évaluation définis par l'école et prenant appui sur l'appréciation portée par le tuteur de stage. Elle porte sur les aptitudes professionnelles et la manière de servir manifestées par le directeur stagiaire lors du stage de mise en situation professionnelle (coefficient 2) ;

3. ― la note obtenue à la soutenance du mémoire professionnel (coefficient 1) ;

4. ― la note résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques relevant des domaines de formation prévus à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 1).

5. Les notes sont établies sur une échelle de 0 à 20.

6. Aucun directeur stagiaire ne peut valider sa seconde année de formation s'il n'a pas obtenu avant application de leur coefficient au moins 10 sur 20 à la note de stage de mise en situation professionnelle et au moins 6 sur 20 à la note de soutenance du mémoire et à celle résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024361034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.