Arrêté du 28 juin 2011 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteArrêté du 28 juin 2011
RattachementTITRE IV : REDOUBLEMENT DE LA SECONDE ANNÉE
IdentifiantLEGIARTI000024361023
Texte parentLEGITEXT000024361002
Référencearticle 13 de l'arrêté du 28 juin 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. A titre exceptionnel, un directeur stagiaire peut être admis à redoubler sa seconde année de formation, une seule fois et dans la limite d'une durée d'un an.

2. Le stagiaire intègre la promotion suivante et la formation se déroule selon les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

3. A l'issue de cette nouvelle période de formation, le directeur stagiaire est évalué dans les conditions fixées aux articles 5 à 12 du présent arrêté.

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