Arrêté du 28 juin 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteArrêté du 28 juin 2011
Rattachement
Chapitre II : Stages
  1. TITRE II : ENSEIGNEMENTS ET STAGES
  2. Chapitre II : Stages
IdentifiantLEGIARTI000024361028
Texte parentLEGITEXT000024361002
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 juin 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. En liaison et en alternance avec les enseignements dispensés à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, les directeurs stagiaires effectuent cinq stages d'une durée totale de quarante-neuf semaines (mille sept cent quinze heures). Ils sont organisés par le directeur de l'école, qui en contrôle l'exécution.

2. Ces stages concourent à la réalisation des objectifs de formation et de professionnalisation des directeurs stagiaires des services de la protection judiciaire de la jeunesse en leur permettant :

3. ― de connaître les politiques de la protection judiciaire de la jeunesse et leurs conditions de mise en œuvre ;

4. ― d'acquérir le socle de savoir-faire professionnels nécessaires à l'entrée dans le corps de directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

5. ― de mettre en œuvre et approfondir les compétences déjà acquises ;

6. ― de se placer en situation de responsabilité professionnelle.

7. I. ― La première année de formation comprend trois stages pratiques d'une durée totale de quatorze semaines (quatre cent quatre vingt-dix heures).

8. Ces stages pratiques de la première année de formation sont effectués dans les établissements et les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou auprès d'organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la protection administrative et judiciaire des mineurs.

9. Ils se déroulent sous la responsabilité d'un tuteur de stage qui est un directeur de service. Il est désigné par le directeur territorial ou le chef du service accueillant le stagiaire. Il reçoit de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse les instructions nécessaires concernant les modalités de déroulement du stage, les objectifs recherchés et les critères d'évaluation du stagiaire. Il réalise l'évaluation du stagiaire à partir de ces éléments. Chacun de ces trois stages fait l'objet d'une évaluation précisée à l'article 6 du présent arrêté.

10. II. ― Au cours de la seconde année de formation, les directeurs stagiaires effectuent deux stages :

11. ― un stage de mise en situation professionnelle, d'une durée de trente-trois semaines (mille cent cinquante-cinq heures) dans un établissement ou un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;

12. Ce stage permet, d'une part, l'insertion dans le service et l'apprentissage de son fonctionnement et, d'autre part, la mise en pratique des savoirs et des méthodes acquis à l'école par le biais des travaux confiés au stagiaire.

13. Il se déroule sous la responsabilité du directeur territorial du service accueillant le stagiaire. Le stagiaire est placé auprès d'un tuteur de stage qui est un directeur de service désigné par le directeur territorial. Le directeur territorial et le tuteur de stage reçoivent de l'école les instructions nécessaires concernant les modalités de déroulement du stage, les objectifs recherchés et les critères d'évaluation du stagiaire. Il fait l'objet d'une évaluation par le directeur territorial suivant des modalités précisées à l'article 10 du présent arrêté.

14. ― un stage dans une administration d'un autre Etat membre de l'Union européenne d'une durée de deux semaines (soixante-dix heures), dont l'organisation relève de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse et dont l'objectif est de favoriser une approche comparative de la protection administrative et judiciaire de l'enfance instituée dans les Etats de l'Union européenne. Ce stage n'est pas pris en compte dans l'évaluation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024361028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.