Arrêté du 28 juin 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteArrêté du 28 juin 2011
Rattachement
Chapitre Ier : Validation de la première année de formation
  1. TITRE III : VALIDATION DE LA FORMATION
  2. Chapitre Ier : Validation de la première année de formation
IdentifiantLEGIARTI000024361032
Texte parentLEGITEXT000024361002
Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 juin 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Les directeurs stagiaires admis à titre dérogatoire en seconde année de formation devront à l'issue de la seconde année présenter à nouveau les épreuves théoriques dans les matières dans lesquelles ils n'avaient pas obtenu la moyenne dans les mêmes conditions que les stagiaires de première année.

2. Les notes obtenues à ces épreuves sont prises en compte dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté. La validation de la seconde année sera examinée dans les conditions de l'article 10 du présent arrêté.

3. Faute de validation de la première année de formation, le stagiaire fera l'objet soit d'un licenciement, soit d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024361032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.