1. Toute modification, matérielle ou logicielle, de l'équipement technique certifié ou des dispositions minimales en matière d'assurance qualité fait l'objet d'une demande préalable du titulaire de la certification auprès de l'organisme certificateur défini à l'article 3 du présent décret. L'organisme certificateur adapte la procédure de certification au regard des modifications présentées par le demandeur et instruit une certification modificative, ou prescrit une nouvelle certification.
Décret n°2011-845
du 15 juillet 2011 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2011.
TexteDécret n°2011-845
du 15 juillet 2011
RattachementTITRE Ier : CERTIFICATION D'UN ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000024372610
Texte parentLEGITEXT000024372582
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