1. Au vu des certificats des équipements techniques, des résultats conformes au cahier des charges d'essais en site d'essai, d'une inspection initiale et de l'avis conforme de l'organisme d'homologation, le ministre délivre le certificat de l'homologation.
Décret n°2011-845
du 15 juillet 2011 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2011.
TexteDécret n°2011-845
du 15 juillet 2011
RattachementTITRE II : HOMOLOGATION D'UNE CHAÎNE
IdentifiantLEGIARTI000024372613
Texte parentLEGITEXT000024372582
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