Décret n°2011-845 du 15 juillet 2011 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2011.

TexteDécret n°2011-845 du 15 juillet 2011
RattachementTITRE II : HOMOLOGATION D'UNE CHAÎNE
IdentifiantLEGIARTI000024372614
Texte parentLEGITEXT000024372582
Référencearticle 15 du décret n°2011-845 du 15 juillet 2011 (version du 1er octobre 2011)Légifrance →

1. L'organisme d'homologation peut à tout moment demander au soumissionnaire la mise en œuvre d'essais ou d'inspections complémentaires.

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