1. L'homologation d'une chaîne fait l'objet d'une vérification annuelle par l'organisme d'homologation comprenant l'analyse des résultats d'une inspection périodique, des preuves apportées par le soumissionnaire de la validité des certifications délivrées et incluant d'éventuels essais complémentaires.
Décret n°2011-845
du 15 juillet 2011 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2011.
TexteDécret n°2011-845
du 15 juillet 2011
RattachementTITRE II : HOMOLOGATION D'UNE CHAÎNE
IdentifiantLEGIARTI000024372615
Texte parentLEGITEXT000024372582
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