1. Toute modification matérielle ou logicielle d'une chaîne homologuée fait l'objet d'une demande préalable du soumissionnaire auprès du ministre en ce compris toute modification de la certification d'un équipement de cette chaîne. Le ministre adapte la procédure d'homologation au regard des modifications présentées par le soumissionnaire et instruit une homologation modificative, ou prescrit une nouvelle homologation.
Décret n°2011-845
du 15 juillet 2011 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2011.
TexteDécret n°2011-845
du 15 juillet 2011
RattachementTITRE II : HOMOLOGATION D'UNE CHAÎNE
IdentifiantLEGIARTI000024372616
Texte parentLEGITEXT000024372582
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.