Décret n°2011-845 du 15 juillet 2011 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2011.

TexteDécret n°2011-845 du 15 juillet 2011
RattachementTITRE II : HOMOLOGATION D'UNE CHAÎNE
IdentifiantLEGIARTI000024372616
Texte parentLEGITEXT000024372582
Référencearticle 17 du décret n°2011-845 du 15 juillet 2011 (version du 1er octobre 2011)Légifrance →

1. Toute modification matérielle ou logicielle d'une chaîne homologuée fait l'objet d'une demande préalable du soumissionnaire auprès du ministre en ce compris toute modification de la certification d'un équipement de cette chaîne. Le ministre adapte la procédure d'homologation au regard des modifications présentées par le soumissionnaire et instruit une homologation modificative, ou prescrit une nouvelle homologation.

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