1. Les essais, inspections ou certifications sont effectués respectivement par des laboratoires d'essais, des organismes d'inspection ou des organismes de certification accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen, signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Décret n°2011-845
du 15 juillet 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2011.
TexteDécret n°2011-845
du 15 juillet 2011
RattachementDISPOSITIONS COMMUNES À LA CERTIFICATION ET À L'HOMOLOGATION
IdentifiantLEGIARTI000024372601
Texte parentLEGITEXT000024372582
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