Décret n°2011-845 du 15 juillet 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2011.

TexteDécret n°2011-845 du 15 juillet 2011
RattachementTITRE Ier : CERTIFICATION D'UN ÉQUIPEMENT TECHNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000024372608
Texte parentLEGITEXT000024372582
Référencearticle 9 du décret n°2011-845 du 15 juillet 2011 (version du 1er octobre 2011)Légifrance →

1. Au vu des résultats de l'audit périodique et des éventuels essais complémentaires, l'organisme certificateur peut, après une mise en demeure, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse dans un délai de quinze jours et après avoir entendu le titulaire de la certification, suspendre la certification pour la série d'équipements techniques concernée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024372608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.